A-18.1, r. 0.01 - Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État

Texte complet
117. Toute personne autorisée à construire ou à améliorer un pont doit, dès la fin de ces travaux, afficher à chaque extrémité du pont les éléments suivants: les balises de danger signalant les limites du tablier du pont; l’indication de passage étroit; la charge maximale que peut supporter le pont en fonction des types de véhicule ainsi que la vitesse permise pour le traverser. Il en est de même de la personne qui refait un pont.
Tous les panneaux et panonceaux de signalisation doivent être installés avec soin, face aux véhicules, de manière à être parfaitement visibles même la nuit. Aucun obstacle, tel la végétation ou un banc de neige, ne doit en réduire la visibilité. Ils doivent être conformes aux normes du Guide de signalisation routière sur les terres du domaine de l’État, produit par le ministre responsable de l’application de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1).
Aucun véhicule dont la masse totale en charge excède celle affichée sur les lieux en application du premier alinéa ne peut circuler sur le pont d’un chemin.
D. 473-2017, a. 117.
En vig.: 2018-04-01
117. Toute personne autorisée à construire ou à améliorer un pont doit, dès la fin de ces travaux, afficher à chaque extrémité du pont les éléments suivants: les balises de danger signalant les limites du tablier du pont; l’indication de passage étroit; la charge maximale que peut supporter le pont en fonction des types de véhicule ainsi que la vitesse permise pour le traverser. Il en est de même de la personne qui refait un pont.
Tous les panneaux et panonceaux de signalisation doivent être installés avec soin, face aux véhicules, de manière à être parfaitement visibles même la nuit. Aucun obstacle, tel la végétation ou un banc de neige, ne doit en réduire la visibilité. Ils doivent être conformes aux normes du Guide de signalisation routière sur les terres du domaine de l’État, produit par le ministre responsable de l’application de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1).
Aucun véhicule dont la masse totale en charge excède celle affichée sur les lieux en application du premier alinéa ne peut circuler sur le pont d’un chemin.
D. 473-2017, a. 117.